Partenaire des courtiers
Solutions de Placement en Assurance Vie pour Courtiers
Retour aux articles juridiques
Le code des assurances constitue le socle fondamental des références juridiques en la matière.
Plus particulièrement dans la :
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
se trouvent les articles L 132-1 à L 132-26 qui règlementent le contrat d'assurance-vie.
La lecture de ces articles est simple...leur compréhension l'est moins.
Il s'agit donc ici de permettre un abord aisé de certains éléments cruciaux de la pratique contractuelle.
Tout d'abord il est nécessaire de bien situer un contrat d'assurance-vie qui est une stipulation pour autrui.
En droit des obligations (article 1121 du Code civil), une stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie appelée le stipulant, obtient d'une autre appelée le promettant l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un tiers appelé le bénéficiaire.
En assurance-vie, cela donne : un stipulant (le souscripteur), un promettant (l'assureur) et un tiers (le bénéficiaire).
Le bénéficiaire décès a vocation à percevoir le capital au décès de l'assuré. Et à ce titre, il acquiert un droit immédiat sur les primes versées dès le jour de la souscription du contrat. Ce droit immédiat sur les sommes versées dessaisit le souscripteur de la propriété des sommes versées, sans pour autant les attribuer de suite au bénéficiaire décès. Les sommes sont donc en attente d'affectation et l'assureur en est juridiquement le propriétaire.
Concrètement, les sommes versées n'appartiennent plus au souscripteur. Il pourra néanmoins en redevenir propriétaire en exerçant son droit de rachat total auprès de l'assureur.
Cette particularité juridique est nécessaire pour appréhender deux caractéristiques majeures du contrat d'assurance-vie, à savoir le principe de hors succession et l'insaisissabilité du contrat.
Le souscripteur se dessaisit des sommes versées au profit de l'assureur. Les sommes versées ne font donc plus partie du patrimoine du souscripteur.
On peut en conclure qu'en souscrivant un contrat d'assurance-vie, le souscripteur appauvrit son patrimoine.
Lors du décès du souscripteur, son patrimoine forme son actif successoral et sera partagé, après paiements des droits, entre les héritiers. L'assurance-vie, ne faisant pas partie du patrimoine du souscripteur, sera traitée en dehors de sa succession, donc en toute franchise de droits, et permet de nommer des bénéficiaires autres que ses héritiers. Le contrat d'assurance -vie ne faisant pas partie du patrimoine du souscripteur, il est donc impossible à saisir. Toutefois, les excès en la matière seront annulés. Ainsi, il n'est pas permis d'organiser son insolvabilité en plaçant son patrimoine sur un contrat d'assurance-vie, mais il n'est pas pertinent que les créanciers puissent percevoir les fonds au décès du souscripteur. Le terme d' « héritiers » permet d'écarter les créanciers de la perception des fonds.
A noter que ces caractéristiques n'existent que grâce à la présence du bénéficiaire, faisant ainsi de cet intervenant le pilier juridique du contrat d'assurance-vie.
L'article 1121 du Code civil stipule que « celui qui a fait cette stipulation [la désignation du bénéficiaire par le souscripteur] ne peut la révoquer si le tiers [le bénéficiaire] a déclaré vouloir en profiter ». Autrement dit, si le bénéficiaire manifeste sa volonté d'accepter le bénéfice du contrat fait à son profit, il devient impossible pour le souscripteur de le révoquer sans son accord.
« La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers » dit l'article L 132-1 mais celui-ci est précisé par les deux articles suivants et qui stipulent : « L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit » L 132-2 et « Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation » L 132-3. A ce dernier article est ajouté : « Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur » L 132-4.
Beaucoup de personnes opposent assurance-vie et assurance-décès...
Soyons précis : les contrats d'assurance-vie sont des contrats qui garantissent les risques de la vie humaine, et à ce titre, pour « apprécier » le décès...il faut avoir été vivant !
Ce qui implique qu'à l'intérieur des contrats d'assurance-vie se trouvent côte à côte les contrats en cas de vie qui permettent de se constituer ou de faire fructifier un capital, ce qui en font des actes d'épargne et les contrats en cas de décès qui ne règlent le capital qu'en cas de décès de l'assuré, ce qui en font des actes de prévoyance.
Concernant la tutelle (l'assistance) et la curatelle (la représentation), l'article suivant est clair : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur » L 132-4-1.
La curatelle est une mesure judiciaire permettant à une personne d'être conseillée, contrôlée ou représentée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles.
La personne sous curatelle prendra seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permettra et accomplira seule les actes strictement personnels. Elle choisira son lieu de résidence, sauf en cas de difficultés. Elle pourra sur autorisation souscrire à certains actes (dont l'assurance vie et un testament).
Les personnes concernées sont celles dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ou dont l'altération des facultés corporelles empêche l'expression de la volonté.
L'altération doit être médicalement établie et celles qui dilapident leur patrimoine en s'exposant à des conséquences mettant en cause leurs moyens de subsistance ou qui compromettent l'exécution de leurs obligations familiales.
En droit civil français, la tutelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d'une personne atteinte physiquement ou moralement (majeurs ou mineurs).
La personne placée sous tutelle perd en pratique ses capacités à agir en tant qu'adulte majeur. La tutelle est un régime de protection sous lequel peut être placée une personne majeure qui, en raison d'une altération de ses facultés personnelles, a besoin d'être assistée de façon continue dans tous les actes de la vie civile.
Toutes les décisions concernant l'administration et la conservation de son patrimoine, sont prises par une autorité de tutelle, choisie par décision de justice.
L'article L 132-5 dit : « Le contrat d'assurance sur la vie doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties. Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers ».
Afin que l'assuré puisse comprendre la véritable nature de son engagement, le législateur est intervenu à de nombreuses reprises pour que l'assureur fournisse au souscripteur une information préalable.
L'article L. 112-2 du code des assurances énonce des règles communes à tous les contrats. Il impose à l'assureur de fournir, avant la conclusion du contrat :
- une fiche d'information sur les prix et les garanties (elle doit permettre de faire jouer la concurrence sur les prix et les garanties)
- un exemplaire du projet de convention ou une notice d'information sur le contrat avec les exclusions éventuelles et les obligations de l'assuré.
Doivent aussi figurer, notamment, la loi applicable au contrat si ce n'est pas la loi française, ainsi que les modalités et, le cas échéant, les instances chargées d'examiner les réclamations de l'assuré.
En assurance vie, la gestion des cotisations épargnées dégage des produits dénommés bénéfices techniques et financiers. La participation aux bénéfices est le mécanisme selon lequel les assureurs font participer leurs assurés à ces bénéfices. Selon le Code des assurances, les entreprises d'assurances doivent distribuer au minimum 90 % de leurs bénéfices techniques (différence entre le nombre des décès estimés par les tables de mortalité et le nombre des décès réels) et 85 % de leurs bénéfices financiers (profits des placements réalisés par l'assureur).
L'article L 132-5-1 stipule : « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu ».
L'article L 132-5-2 ajoute : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.
La proposition de contrat d'assurance comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, et, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des versements effectués au terme de chacune des ces mêmes années.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ».
La note d'information doit donc mentionner :
• le caractère individuel ou collectif du contrat
• la définition des garanties offertes
• la durée du contrat
• les modalités des versements à effectuer
• le délai et les modalités de renonciation au contrat en précisant le sort de la garantie décès en cas de renonciation
• le modèle de lettre de renonciation
• les formalités à remplir en cas de décès
• les frais prélevés en cas de rachat
• l'énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition
• l'information sur les versements relatifs aux garanties principales et complémentaires
• une précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et par conséquent des indications générales relatives au régime fiscal
• le montant des valeurs de rachat au terme des huit premières années au moins ainsi que la somme des versements acquittés au terme de chacune des ces mêmes années
• le taux d'intérêt garanti (son type et sa durée)
• l'indication, le mécanisme de calcul et les valeurs minimales des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat
• les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices
• le nom et l'adresse de l'organisme où les réclamations peuvent être déposées
Les garanties contractuelles doivent y être également indiquées. Il est ainsi précisé :
• si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente
• pour les contrats en € ou en devises, il doit être indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées
• pour les contrats en unités de compte, il doit être indiqué en caractères très apparents que les montants investis ne sont pas garantis mais soumis à la variation des marchés financiers
• pour les contrats investis sur des fonds obligataires (garantis) ou en actions, l'information sur les garanties doit porter sur les droits exprimés en unités de compte et sur ceux qui ne le sont pas
• le pourcentage de la participation aux bénéfices
• le délai de perception de la valeur de rachat
• l'indication des frais et indemnités de toute nature prélevés par l'assureur ainsi que les frais et indemnités pouvant être appliqués aux contrats investis en unités de compte. Ici, une distinction doit être faite entre :
- frais à l'entrée et sur versements : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes
- frais en cours de vie du contrat : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes
- frais de sortie : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages
- autres frais : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents
• la mention : « La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité à demander conseil auprès de son assureur »
• les modalités de désignation des bénéficiaires
• la mention : « Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance. Il est important que le souscripteur lise intégralement la proposition d'assurance, et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat »
• la mention que l'entreprise d'assurances s'engage uniquement sur le nombre d'unités de compte, non sur leur valeur, et que la valeur de ces unités de compte n'est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse liées aux marchés boursiers.
L'article L 132-6 détermine que : « La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur ».
Cela signifie que le contrat d'assurance-vie ne peut pas être anonyme. Le souscripteur doit déclarer son identité, l'assuré et le(s) bénéficiaire(s) itou.
L'article L 132-7 est une interdiction. En effet, « L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat ».
Le suicide n'est donc « autorisé » qu'à compter du début de la deuxième année !!!
« Le capital est payable lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé ; l'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre... Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit » précise l'article L 132-8, que le bénéficiaire soit désigné par son nom ou par sa qualité, que le bénéfice soit transmis par part égales ou inégales ou bien encore par défaut.
Quoiqu'il en soit, la mention du bénéficiaire doit être la plus précise possible. Mais il faut savoir que :
• quant on parle d'enfants, il s'agit des enfants légitimes, naturels, adoptifs ou hors mariage sans distinction, en effet, les enfants, quelle que soit leur qualité juridique, ont des pouvoirs équivalents, s'ils ont été reconnus par le souscripteur. Préciser « enfants nés ou à naître » est utile cela permettra à des enfants nés après la souscription de bénéficier du capital décès au même titre que les enfants nés avant. Un enfant qui naît moins de 300 jours après le décès du souscripteur, est bien considéré comme enfant du souscripteur, et à ce titre, bénéficiera du capital décès. Il est également souhaitable de préciser « représentés », car la représentation est le phénomène par lequel les enfants sont admis à représenter leurs parents décédés. La représentation s'applique automatiquement dans une succession légale. Dans un contrat d'assurance-vie, elle ne se présume pas. Ainsi, si la mention « vivants ou représentés » n'est pas précisée, la représentation ne trouve pas à s'appliquer
• attention : un ayant-droit (ou ayant-cause) n'est pas forcément un héritier (administrations, créanciers...) un ayant droit est une personne ayant un intérêt à faire valoir dans une succession, alors qu'un héritier est toujours un ayant-droit (enfants, conjoint...).
• le conjoint est toujours celui qui l'est effectivement au moment du décès de l'assuré, ce qui interdit au conjoint divorcé de percevoir quoi que ce soit. Il est superflu de mentionner le prénom de l'actuel conjoint mais il est, en revanche, utile de rajouter : non divorcé et non séparé de corps. La désignation « mon conjoint, non divorcé, ni séparé de corps » permet donc de s'assurer que celui-ci ne sera appelé à percevoir les fonds que si, et seulement si, il possède bien la qualité de conjoint au moment du décès. La désignation de conjoint ne couvre pas la notion de concubin ou de partenaire de PACS
• la notion d'héritiers englobe les héritiers légaux (institués par la Loi) ainsi que les héritiers testamentaires. Parmi les héritiers testamentaires, on retrouve : le légataire à titre particulier qui a vocation, au titre du testament, à recevoir un ou plusieurs biens ; le légataire à titre universel qui a vocation à recevoir une quote-part des biens laissés par le testateur à son décès ; le légataire universel qui a vocation à recueillir l'ensemble de la succession. Il faut savoir qu'il y a primauté du légataire universel sur les héritiers non réservataires. Ainsi, en présence d'enfants, ce sont ces derniers qui percevront les fonds. En l'absence d'enfants, c'est le légataire universel qui perçoit le capital. Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leur part héréditaire telle qu'elle est prévue par le Code civil dans la règle dite de la « réserve », et, ils conservent le droit au capital prévu au contrat quand bien même ils renonceraient à la succession civile.
L'article L 132-9 est celui qui a été récemment le plus réaménagé. En effet, « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux... Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit... Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre ».
L'acceptation du bénéfice du contrat n'est pas la création d'un droit en cours de contrat. Le bénéficiaire acquiert un droit immédiat sur les sommes versées dès le jour de la souscription du contrat. L'acceptation n'est donc qu'une consolidation de ce droit créé par la stipulation pour autrui.
A tout moment, le souscripteur peut révoquer son bénéficiaire. Mais si celui-ci accepte le bénéfice du contrat, alors le souscripteur ne peut le révoquer sans son accord. L'acceptation peut intervenir à tout moment en cours de contrat. Tout bénéficiaire souhaitant percevoir des capitaux issus d'un contrat d'assurance-vie doit en accepter le bénéfice. L'acceptation est également obligatoire postérieurement au décès. Ainsi, un bénéficiaire en cas de décès, suite au décès du souscripteur, devra accepter le bénéfice du contrat, et ce postérieurement au décès, en fournissant à l'assureur les pièces justificatives nécessaires au règlement des capitaux. Le bénéficiaire manifeste ainsi sa volonté de percevoir les sommes et est donc bénéficiaire acceptant.
L'acceptation peut être : expresse (formulée par écrit auprès de l'Assureur), tacite (le bénéficiaire acquitte une ou des primes sur le contrat à la place du souscripteur), pour être enregistrée par l'assureur, la demande d'acceptation devra être validée postérieurement par le souscripteur. Plus question donc que l'acceptation ait lieu à l'insu de ce dernier. Si le bénéficiaire peut toujours accepter à tout moment en cours de contrat, le souscripteur conserve la maîtrise totale de son contrat en validant, ou non, la demande d'acceptation. En cas de refus de sa part, la demande d'acceptation reste lettre morte et l'assureur n'est pas autorisé à l'enregistrer. Un bénéficiaire acceptant ne peut plus être révoqué, ne serait-ce que partiellement, sans son accord. Ainsi, l'accord du bénéficiaire sera indispensable pour réaliser les opérations suivantes :
• changement de clause bénéficiaire
• retrait partiel ou rachat total du contrat
• avance
• mise en garantie du contrat (nantissement ou délégation d'assurance)
• arbitrages entre supports sauf vers un fonds en €
Toutes ces opérations équivalant à une révocation partielle ou totale, l'accord du bénéficiaire devient obligatoire. En cas de pluralité de bénéficiaires de premier rang, l'acceptation d'un seul suffit pour bloquer le contrat. A contrario, si un bénéficiaire de second rang accepte, le souscripteur conserve tous ses droits sur le contrat. L'acceptation sera juste conservée par l'assureur pour mémoire. A noter que si la faculté de rachat est bloquée par le bénéficiaire acceptant, cela n'exonère pas le souscripteur de déclarer la valeur de son contrat à l'ISF.
Il existe quatre cas de révocation de la clause du bénéficiaire acceptant :
• désignation du conjoint comme bénéficiaire
Deux raisons à cela :
- si le conjoint est désigné dans la clause par sa qualité « mon conjoint », il est impossible pour l'assureur de savoir si, au moment du décès, le conjoint actuel sera toujours le même au moment du décès (cas du divorce et du remariage du souscripteur)
- le bénéfice du contrat par un conjoint (même désigné nominativement dans la clause) est interprété comme une donation faite entre époux pendant le mariage.
Mais il faut faire dorénavant une distinction entre les donations de biens présents et de biens futurs. La donation de bien présent est irrévocable, alors que la donation de bien futur est révocable. Quelle est la nature du contrat d'assurance-vie ? On peut considérer qu'il s'agit d'un bien futur pour le bénéficiaire puisque les fonds lui revenant ne lui seront versés qu'au moment du décès de son conjoint. Mais ce raisonnement semble faire l'impasse sur la stipulation pour autrui, selon la quelle le bénéficiaire acquiert un droit immédiat sur les versements effectués celui-ci étant réputé avoir eu droit aux versements dès le jour de l'adhésion. Nous serions alors face à une donation de bien présent... A ce jour aucune décision n'a encore été retenue concernant la qualité de bien que représente l'assurance-vie.
• tentative de meurtre de l'assuré par le bénéficiaire
• ingratitude (injures publiques et sévices corporels notamment)
• en cas de divorce si aucun accord n'a été trouvé entre les époux
A cet article L 132-9 est adjoint le L 132-9-1 qui précise : « Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique »
L'article L 132-9-2 réduit le nombre de contrats en déshérence car en effet « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice »
Nombreux bénéficiaires d'assurance vie, n'ayant pas connaissance qu'ils étaient les heureux bénéficiaires d'une telle assurance, ne venaient jamais réclamer leur dû. Et les sociétés d'assurances n'avaient pas, jusqu'alors, l'obligation de rechercher les bénéficiaires, il fallait donc trouver une solution.
Depuis le 1er mai 2006, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire désigné dans le contrat, à condition d'avoir été informé du décès de l'assuré. Toutefois, la mise en œuvre de cette obligation peut poser des difficultés, notamment lorsque le bénéficiaire n'est pas nominativement désigné, mais seulement déterminable, par exemple lorsque le bénéficiaire est indiqué comme « mon neveu, mon voisin, ma maîtresse »...Il est difficile de faire assumer la charge de rechercher de tels bénéficiaires par la société d'assurances.
Un autre système est donc appliqué pour remédier à ce problème.
Désormais, tout un chacun, personne physique ou morale, peut contacter un organisme nommé AGIRA (Association de Gestion des Informations sur le Risque en Assurance, structure unique créée par la FFSA, le GEMA et le CTIP) pour savoir s'il est ou non bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Il suffit d'apporter la preuve d'un décès et demander si on est bénéficiaire d'un éventuel contrat souscrit par la personne défunte.
Ainsi, tout intéressé peut donc formuler une demande écrite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès de l'AGIRA, qui se chargera d'informer toutes les entreprises d'assurances de personnes et les institutions de prévoyance dans les 15 jours. Si une de ces sociétés constate qu'un contrat désigne la personne demanderesse en tant que bénéficiaire, elle l'en informera dans le délai d'un mois.
Enfin pour être complet, l'article L 132-9-3 renchérit : « Les entreprises d'assurance s'informent du décès éventuel de l'assuré (...). Elles sont autorisées à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés »
L'article L 132-10 permet au contrat d'assurance-vie d'être un outil efficace. En effet, il détermine que « La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil ».
Le nantissement est une sûreté réelle qui est définie depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 comme un contrat par lequel un débiteur remet un bien incorporel à son créancier pour garantir sa dette en se dépossédant ou non de la chose donnée. En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
Pour être nanti, le contrat d'assurance-vie doit avoir une valeur actuelle (les sommes qui figurent au contrat en temps réel) et une valeur future (les sommes connues ou prévues au terme) compte tenu de ses caractéristiques.
Dans un contrat de prêt in fine, le remboursement du capital se faisant au terme du crédit, l'emprunteur place donc son apport personnel sur un contrat d'assurance-vie qui fructifie pendant toute la durée du prêt (au taux suivant les supports utilisés et les arbitrages réalisés au cours des années) et qui permet de rembourser le capital au terme dans son intégralité.
A partir de l'article L 132-11 nous entrons dans les articles transmissionnels en cas de décès de l'assuré en cours de contrat : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant ».
Ce qui revient à dire que s'il ne figure aucun nom dans la clause bénéficiaire du contrat, le capital au décès de l'assuré réintègrera la succession soumise au droit commun transmissionnel, c'est-à-dire le droit civil.
De ce fait, aucune souscription ne doit se faire sans désignation bénéficiaire et la clause bénéficiaire par défaut doit comporter plusieurs bénéficiaires possibles.
L 132-12 : « Le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».
Cette disposition signifie que les sommes remises par l'assureur à un bénéficiaire désigné en exécution d'une clause décès d'un contrat d'assurance sur la vie échappent totalement aux règles du droit successoral. Le capital doit donc être versés par l'assureur en exécution de la clause bénéficiaire. Parce que la stipulation pour autrui est le fondement du contrat d'assurance-vie, les règles du droit successoral ne sont pas applicables.
La Cour de cassation qui a statué le 23 novembre 2004 par quatre arrêts a décidé que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa et, de fait, n'est régi que par le seul code des assurances. C'est dès la souscription du contrat qu'il a été décidé d'apprécier l'existence de l'aléa et non au moment de son dénouement.
L'article L 132-13 : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » exclut du domaine du rapport et de la réduction le capital, qui, n'ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant, ne constituant pas une valeur successorale, ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul de la réserve. Toutefois le montant des primes est sorti du patrimoine du contractant et si les sommes versées comme primes ont été manifestement excessives en raison des facultés de l'assuré il y aura lieu à rapport et à réduction.
Réduction et rapport tendent au même objectif : protéger les héritiers des libéralités excessives de leur auteur.
La réduction contraint les bénéficiaires des libéralités excédant la quotité disponible à restituer le trop perçu aux héritiers réservataires, elle ne joue donc que dans la mesure nécessaire au rétablissement de la réserve héréditaire.
Le rapport, lui, a pour finalité d'assurer l'égalité entre héritiers ; il oblige le copartageant à réintégrer la totalité de la libéralité qui lui a été faite sauf stipulation spéciale.
Autrement dit, la réduction suppose que le défunt a avantagé un tiers ou un héritier au delà de ce qui lui était permis par la loi, alors que le rapport suppose que le défunt n'a pas voulu avantager un héritier, bien que la loi le lui permette sans toutefois pouvoir porter atteinte à la réserve.
Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération. Les limites posées par le législateur à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d'héritier signifient que les règles de la dévolution successorale existent et que l'assurance sur la vie ne sert pas à les contourner.
Il apparaît évident que ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes quand précisément ce sont encore des primes, avant de devenir, grâce au capital qu'elles constituent et en application des règles de la stipulation pour autrui, une créance contre l'assureur. Encore fallait-il le préciser : le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l'exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l'engagement en capital. La Cour de cassation se réserve de contrôler la motivation par les juges du fond de l'existence des critères relevés.
Le Code des assurances n'explique pas la notion de prime manifestement exagérée. Aucune règle ne peut être avancée en ce domaine. Son importance sera appréciée, en cas de contestation, en rapportant le montant des primes et celui de la fortune de l'assuré ou en les comparant à son train de vie. Il ne saurait y avoir prime exagérée tant que l'assuré règle les primes au moyen de ses seuls revenus.
Article L 132-14 « Le capital garanti au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes ».
La loi prévoit donc un principe, l'insaisissabilité, qui s'applique aux créanciers civils et fiscaux du souscripteur, et certaines exceptions dans les cas suivants :
• lorsque les créanciers auront judiciairement démontrer que le souscripteur a souscrit dans l'intention de diminuer le patrimoine saisissable
• lorsque les créanciers auront judiciairement démontrer que les primes versées ont été exagérées au égard aux facultés du souscripteur. En cas de primes manifestement exagérées, les créanciers du souscripteur, y compris le Trésor public, peuvent seulement demander le remboursement de la partie réputée « exagérée » des primes.
• lorsque le souscripteur, par ailleurs commerçant, aura été mis en redressement judiciaire et que le juge aura décidé d'annuler le contrat souscrit pendant la période suspecte.
Le caractère insaisissable trouve son origine dans la désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Cela constitue pour lui un droit personnel qu'il ne peut déléguer à quiconque. Permettre à un créancier de racheter (totalement ou partiellement) le contrat reviendrait à lui permettre de révoquer indirectement le bénéficiaire.
Article L 132- 15 « Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession soit, si la police est à ordre, par endossement ».
Cet article vient préciser l'article L 132-9.
L'article L 132-16 est quelque peu controversé. En effet, il affirme que : « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle ».
« Celui-ci » étant bien entendu le conjoint bénéficiaire.
Cet article signifie que les sommes reçues par un époux en exécution de la clause décès d'un contrat d'assurance sur la vie lui appartiennent en propre. Elles échappent donc totalement aux règles du droit matrimonial. De plus, aucune récompense ne peut être inscrite au passif de la succession, de ce fait, le bénéfice de l'assurance constitue un propre pour le conjoint survivant.
Exception à ce principe en cas de primes manifestement excessives, où là, une récompense sera due.
La Direction Générale des Impôts a énoncé dans une lettre datant du 20 juillet 1999 que pour la liquidation des droits de successions en cas de dissolution de la communauté, la valeur de rachat d'un contrat avec des deniers communs, non liquidé lors de cette dissolution, n'est pas à prendre en compte dès lors que le conjoint prédécédé est désigné comme bénéficiaire du capital garanti.
La DGI admet donc, à présent, que tout contrat d'assurance vie souscrit avec des deniers communs par l'un des époux ou conjointement et au profit de l'époux survivant, non liquidé au moment de la dissolution de cette dernière, ne donne plus lieu à réintégration dans l'actif successoral.
Le contrat d'assurance-vie stipulé entre époux s'apparente à une donation de bien propre ou une donation de bien commun ?
L'article 1096 alinéa 2 du Code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006) soumet à l'irrévocabilité les donations qui prennent effet au cours du mariage, ainsi, les donations qui ne prennent pas effet au cours du mariage sont librement révocables. Par conséquent, toutes les donations à terme dont le terme est le décès du donateur sont visées.
C'est le cas du contrat d'assurance-vie en cas de décès (les sommes n'étant dues qu'au décès de l'assuré). C'est ainsi que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie qui a désigné son conjoint comme bénéficiaire en cas de décès pourra revenir sur cette désignation malgré l'acceptation du conjoint.
Le principe de la libre révocabilité de la désignation du bénéficiaire du conjoint a été supprimé par la loi du 26 mai 2004, qui avait rendu irrévocable toutes les donations de biens présents entre époux. Cette irrévocabilité a ensuite été modifiée par la loi du 23 juin 2006 qui disposent désormais que seules demeurent irrévocables les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage.
De ce fait, les donations qui ne prennent pas effet pendant le mariage redeviennent librement révocables, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, ainsi, cette nouvelle révocabilité concerne toutes les donations consenties depuis le 1er janvier 2005.
En cas de divorce, il convient de faire application de l'article 265 alinéa 1 du code civil, issue de la loi du 26 mai 2004, ainsi : « Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ».
L'article L 132-17 redevient plus simple : « L'article L. 624-6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint ».
Cela signifie que le capital assuré au profit du conjoint d'un commerçant en liquidation de biens ne rentre pas dans la masse des biens que les créanciers de ce commerçant vont être en droit de se partager.
L'article L 132-18 l'est tout autant : « Dans le cas de réticence ou fausse déclaration, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours de la première année du contrat ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat ».
Provision mathématique : ensemble des primes nettes de frais encaissées par l'assureur majorées des intérêts. Elle est donc constituée par les fonds qu'une société d'assurance vie met en réserve en vue de satisfaire aux engagements qu'elle a pris envers ses assurés ou les bénéficiaires des contrats souscrits.
L'article L 132-19 est parfaitement clair : « Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes ».
Attention quand c'est le bénéficiaire qui s'en acquitte...Il devient de ce fait « acceptant » de manière tacite.
Article L 132-20 : « L'entreprise d'assurances n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes ».
La prime est donc portable
L'article L 132-21 envisage la valeur de rachat et l'avance : « Les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat est déterminée par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurances. Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurances informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurances doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'entreprise d'assurance doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ».
Le rachat total met fin au contrat. L'assureur remet alors à l'assuré la valeur acquise de la souscription qui est imposable en fonction de la durée pendant laquelle le contrat a été maintenu.
Attention dans un contrat à versements périodiques, le rachat total n'est possible que si deux primes annuelles ou 15% des primes prévues ont été versées.
Une avance est un prêt par l'assureur à l'assuré d'une partie de la provision accumulée. Les versements d'un assuré constituent une provision mathématique. L'assuré peut demander à l'assureur d'obtenir en retour, avant le terme de son contrat, une partie de cette provision. L'avance permet au détenteur d'un contrat d'assurance vie d'obtenir des fonds sans mettre fin au contrat. Elle correspond à un prêt consenti par l'assureur qui doit être remboursé par l'assuré, en général sur le TME + 1 %, ou le taux EONIA + 1 %.
La somme susceptible d'être prêtée est plafonnée à un pourcentage de la provision mathématique : 60% pour les contrats en unités de compte et 80 % pour les contrats en €.
Cette avance est exonérée d'impôt.
L'avance est accordée pour une durée de trois ans sans jamais pouvoir excéder la date de dénouement du contrat. Elle se renouvelle, le cas échéant, par tacite reconduction annuelle aux conditions en vigueur lors de sa reconduction. En principe, le souscripteur procède au remboursement de l'avance avant le terme du contrat.
Elle prend automatiquement fin lors :
• de son remboursement complet,
• du dénouement du contrat (par décès ou rachat total).
Dans tous les cas, les prestations versées au(x) bénéficiaire(s) sont diminuées des sommes correspondant au remboursement de l'avance en cours et de ses intérêts.
Alors que l'article L 132-22-1 définit plus précisément la valeur de rachat « Pour chaque contrat d'assurance sur la vie la valeur de rachat ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé ».
Cette technique se nomme la zillmérisation. Ce principe de zillmérisation consiste à déduire du montant des provisions mathématiques initialement calculées, la valeur actuelle des chargements d'acquisition inclus dans les primes périodiques futures.
L'écart correspondant détermine le montant maximum des frais d'acquisition reportés qu'il est possible d'inscrire à l'actif du bilan et d'amortir sur la durée de vie du contrat. L'objectif recherché est un meilleur rattachement des charges aux produits.
Article L 132-23-1 : « Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurances verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital garanti au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ».
Article L 132- 24 : « Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit ».
Article L 132-25 : « Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital garanti fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ».
Article L 132-26 : « L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital garanti est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt ».
Ces informations restent la propriété de MDVIE et ne peuvent en aucun cas être utilisées sans l'accord préalable de MDVIE